Voici la retranscription textuelle intégrale du Règlement Disciplinaire de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), tel qu'adopté le 18 octobre 2017.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE FFSA Adopté par le Comité Directeur du 18 octobre 2017
ARTICLE 1ER Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du Code du sport et conformément à l'article 11.1 des statuts de la FFSA. Le présent règlement remplace le règlement du 08 juin 2011. Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
CHAPITRE Ier - ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 - Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
ARTICLE 2 Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard: 1° Des associations affiliées à la FFSA; 2° Des licenciés de la FFSA; 3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la FFSA; 4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la FFSA et qu'elle autorise à délivrer des licences; 5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci; 6° Des sociétés sportives; 7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par le Comité Directeur FFSA.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas : 1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ; 2° Ou de démission ; 3° Ou d'exclusion. Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportive.
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la FFSA ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la FFSA est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération [...] par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
ARTICLE 2BIS Pourra se voir infliger les sanctions prévues à l'article 22, une personne physique ou morale [...] qui aura par son comportement manqué à la morale et à l'éthique sportive, nui aux intérêts supérieurs du sport automobile et/ou notamment:
qui aura contrevenu aux dispositions des statuts et/ou des règlements de la FFSA ou d'un organisme national, d'une Ligue du Sport Automobile et/ou d'une Ligue de karting;
qui n'aura pas payé ses licences, droits d'engagement ou ses cotisations;
qui aura pris part à une épreuve non autorisée par la FFSA;
qui, par ses propos, ses actes, ou ses écrits aura porté un préjudice moral ou matériel à la FFSA, à ses membres ou à ses licenciés ou à un tiers
qui aura poursuivi un objet contraire ou s'opposant à ceux de la FFSA;
qui aura refusé de se soumettre à une décision de la FFSA;
qui aura un comportement dangereux en compétition ou aux essais.
En outre, une association affiliée à la FFSA pourra être rendue responsable des fautes et infractions commises par ses membres notamment en cas de faute de ses dirigeants, de fraude caractérisée ou si elle a autorisé la participation à des compétitions non autorisées. Enfin, tout membre, association sportive, ou licencié pourra être responsable des agissements et des omissions notamment de son conducteur, de ses mécaniciens, de ses passagers et des accompagnateurs.
ARTICLE 3 La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.
ARTICLE 4 Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction. Ils sont astreints à une obligation de confidentialité.
ARTICLE 5 Les organes disciplinaires ne peuvent délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
ARTICLE 6 Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle dans l'intérêt de l'ordre public, de la sérénité des débats ou du respect de la vie privée.
ARTICLE 7 Les membres ayant un intérêt direct ou indirect à l'affaire ne peuvent siéger. Nul ne peut siéger en appel s'il a siégé en première instance pour la même affaire.
ARTICLE 8 Le président peut décider que les débats seront conduits par conférence audiovisuelle pourvu que la participation effective et le caractère contradictoire soient garantis.
ARTICLE 9 La transmission des documents est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique sécurisé.
Section 2 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
ARTICLE 10 Les demandes de sanctions sont introduites par le collège des commissaires sportifs, le président de la commission de discipline ou le Comité Directeur. Les poursuites sont engagées par le Président de la FFSA.
ARTICLE 12 Le président de la commission de discipline peut prononcer une mesure conservatoire motivée dans l'attente de la décision finale. Ces décisions sont insusceptibles d'appel.
ARTICLE 13 La personne poursuivie est convoquée au minimum sept jours avant la séance. Elle peut consulter l'intégralité du dossier, demander l'audition de témoins et se faire assister ou représenter par un conseil ou un avocat.
ARTICLE 17 L'organe disciplinaire délibère à huis clos et prend une décision motivée.
ARTICLE 18 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites.
Section 3 - Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel
ARTICLE 19 L'appel peut être interjeté par la personne poursuivie ou le Président de la FFSA dans un délai de sept jours. L'appel n'est pas suspensif, sauf décision motivée contraire.
ARTICLE 21 L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites.
CHAPITRE II - SANCTIONS
ARTICLE 22 Les sanctions applicables sont notamment: 1° Un avertissement ; 2° Un blâme ; 3° Une amende (max 45 000 € pour une personne physique) ; 4° Perte de rencontres ; 5° Pénalité en temps ou points ; 6° Déclassement ; 7° Non homologation de résultat ; 8° Suspension de terrain ; 9° Huis clos ; 10° Interdiction de participation aux manifestations ; 11° Interdiction d'organiser ; 12° Interdiction d'exercice de fonction ; 13° Retrait provisoire de licence ; 14° Interdiction d'être licencié ou de s'affilier ; 15° Suspension de l'affiliation ; 16° Radiation ; 17° Inéligibilité ; 18° Radiation des instances disciplinaires .
ARTICLE 25 Les sanctions (sauf avertissement, blâme et radiation) peuvent être assorties d'un sursis. Le sursis est révoqué en cas de nouvelle infraction dans un délai de 5 ans.
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